1. Le temps partiel thérapeutique
Le temps partiel thérapeutique peut être demandé à n’importe quel moment de l’année et même en dehors d’un arrêt maladie.
Le temps partiel thérapeutique peut être accordé soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser une amélioration de l’état de santé de l’intéressé, soit parce que l’intéressé nécessite une rééducation ou une réadaptation professionnelle.
La demande d’autorisation de travailler à temps partiel thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d’un certificat médical établi par son médecin traitant. Ce temps partiel thérapeutique sera accordé en accord après avis favorable concordant du médecin de prévention puis du médecin agréé si le temps partiel est supérieur à 3 mois, ou prolongé au-delà de 3 mois. Il ne peut dépasser 1 an.
En cas de désaccord, le comité médical compétent peut être saisi par l’agent.
La quotité de travail peut être de 50, 60, 70, 80 ou 90% et peut varier à chaque renouvellement selon les préconisations médicales.
Le refus de l’administration d’octroyer un temps partiel thérapeutique doit être motivé au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle peut faire l’objet d’un recours gracieux ou contentieux devant la juridiction administrative.
2. Situation du fonctionnaire pendant ce temps partiel thérapeutique
Le fonctionnaire perçoit l’intégralité de son traitement indiciaire, son indemnité de résidence et son supplément familial de traitement. En revanche, les primes et indemnités peuvent être versées au prorata du temps réel de service accompli.
L’octroi de congés annuels et de jours de RTT sont assimilés à ceux du temps partiel de droit commun.
Les périodes de temps partiel thérapeutique sont considérées comme du temps plein pour :
- La détermination des droits à l’avancement d’échelon et de grade
- La constitution et la liquidation des droits à pension de retraite
- L’ouverture de droits à un nouveau congé maladie.
3. Fin du temps partiel thérapeutique
A l’issue de la période de temps partiel thérapeutique, le fonctionnaire reprend ses fonctions à temps plein sans intervention du comité médical ou de la commission de réforme.
Le fonctionnaire qui a épuisé ses droits au temps partiel thérapeutique et qui n ‘est pas en capacité de reprendre ses fonctions à temps plein peut demander à travailler à temps partiel. S’il ne peut reprendre son activité, il peut demander une adaptation de son poste ou un changement de poste ou un reclassement dans un emploi d’un autre corps
La rechute ou l’aggravation de l’état de santé du fonctionnaire, après la consolidation des premiers troubles doivent être regardées comme un nouvel accident de service ouvrant droit au bénéfice d’une nouvelle période de travail à temps partiel thérapeutique (CE? 01/12/2010, n°332757)
TEXTES :
- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : article 34bis
- Décret n°2021-997 du 28 juillet 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique de l’Etat
- ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 dite « santé et famille » dans la fonction publique (nouvelles dispositions du temps partiel thérapeutique)