A. Le détachement
Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine et continuant à bénéficier dans ce corps de ses droits à avancement et retraite.
Le détachement permet au fonctionnaire d’exercer des missions autres que celles afférentes à son grade ; il lui permet même d’occuper des emplois ne conduisant pas à pension relevant du Code des pensions.
Il est prononcé pour une durée limitée, de plusieurs mois à 5 ans, mais il est renouvelable. Il peut être suivi d’une intégration dans le corps d’accueil. A la fin du détachement, l’agent a la garantie d’être réintégré au besoin en surnombre dans son corps d’origine.
Le détachement est généralement prononcé par arrêté du ministre sur demande de l’intéressé. Il est de plein droit pour :
- Exercer des fonctions de membre du gouvernement ou un mandat de membre de l’Assemblée Nationale, du Sénat, du Parlement Européen ou pour accomplir un mandat local (dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales).
- Exercer un mandat syndical,
- Accomplir un stage ou une période de scolarité préalable à la titularisation,
- Suivre un cycle de préparation à un concours
En cas d’accord du service d’accueil, l’administration ne peut s’opposer à la demande de détachement ou d’intégration directe de l’un de ses fonctionnaires, sauf nécessités de service ou avis d’incompatibilité de la commission de déontologie. L’administration peut toutefois demander un préavis de trois mois maximum, porté à six mois dans certains cas. Il existe parfois également une durée minimale de service à effectuer.
La durée du préavis « devra être modulée de manière pragmatique », en tenant compte de l’intérêt du service, du parcours professionnel de l’agent et des motifs qui sous-tendent la demande de mobilité. Le délai nécessaire pour le changement de gestion administrative de l’agent « devra naturellement être pris en compte également » afin que celui-ci n’ait pas de rupture dans le versement de sa rémunération (Circulaire du 19 novembre 2009).
1. Les conditions de détachement dans la fonction publique
L’agent souhaitant bénéficier d’un détachement doit s’assurer de remplir les pré-requis suivants :
- Demander son détachement dans tous les corps et cadres d’emplois des 3 fonctions publiques sauf pour les corps ayant des attributions juridictionnelles et les corps demandant un titre ou diplôme spécifique que l’agent n’a pas (ex : professions médicales)
- L’agent doit postuler sur un poste de même catégorie. Impossible de demander un poste en détachement de catégorie A si l’agent est de catégorie B, sauf pour les agents en situation de handicap
- L’agent devra être classé a un grade équivalent à son grade d’origine au sein de sa nouvelle administration.
2. Les effets du détachement
- Le fonctionnaire détaché est placé sous l’autorité des supérieurs hiérarchiques du service d’accueil,
- Sa notation est assurée par le chef de service de l’administration de détachement,
- Le fonctionnaire demeure assujetti au pouvoir disciplinaire détenu par le chef du corps d’origine, exercé selon les règles de ce corps. L’autorité de détachement peut lorsqu’elle l’estime nécessaire remettre l’intéressé à la disposition de l’administration d’origine ou prononcer sa suspension,
- Lorsque le fonctionnaire bénéficie ou peut prétendre au bénéfice d’un avancement de grade dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l’inscription sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au choix, il est tenu compte dans le corps de détachement du grade et de l’échelon qu’il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, sous réserve qu’ils lui soient plus favorables.
- La mise à la retraite du fonctionnaire détaché intervient normalement lorsque celui-ci a atteint la limite d’âge prévue par les statuts de son corps d’origine.
- Le fonctionnaire perçoit la rémunération de son emploi d’accueil. S’il est détaché d’office, il conserve sa rémunération, si celle du nouvel emploi est moins élevée.
3. Durée et fin du détachement
Le décret n° 85-986 prévoit (articles 20 et 21) deux catégories de détachements :
- de courte durée : 6 mois maximum. Cette durée est portée à un an pour des détachements à l’étranger ou dans certaines collectivités d’outre-mer. (Détachement non renouvelable).
- de longue durée : 5 ans au maximum avec renouvellement possible. A la fin du détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré, immédiatement et au besoin en surnombre, dans son corps d’origine et affecté à un emploi correspondant à son grade.
Pour le cas de fin anticipée du détachement, le statut prévoit que le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d’origine pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d’origine faute d’emploi vacant, continue d’être rémunéré par l’organisme de détachement jusqu’à sa réintégration dans son administration d’origine.
4. Les 14 cas de détachement
- auprès d’une administration ou établissement public de l’État dans un emploi conduisant à pension du Code des pensions,
- auprès d’une collectivité territoriale ou d’un Établissement Public en relevant,
- pour participer à une mission de coopération au titre de loi du 13/07/72,
- auprès d’une administration de l’État, d’un Établissement Public, d’une entreprise publique, dans un emploi ne conduisant pas à pension du Code des pensions,
- auprès d’une entreprise ou d’un organisme privé d’intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d’intérêt général,
- pour dispenser un enseignement à l’étranger,
- pour remplir une mission d’intérêt général à l’étranger ou auprès d’organismes internationaux,
- pour exercer les fonctions de membre du gouvernement, mandat local, ou une fonction publique élective empêchant l’exercice normal de la fonction,
- auprès d’une entreprise ou organisme privé ou groupement d’intérêt public pour exécuter des travaux de recherche et d’intérêt national ou assurer le développement de telle recherche (il faut que le fonctionnaire n’ait pas, dans les 5 dernières années, exercé un contrôle sur l’entreprise ou participé à des marchés avec elle),
- pour l’accomplissement d’un stage ou scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l’État, de collectivités locales et de leur Établissement Public ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un de ces emplois,
- pour exercer un mandat syndical,
- auprès d’un député à l’Assemblée ou un sénateur ou d’un représentant de la France au Parlement Européen,
- pour contracter un engagement dans l’Armée française ou pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle,
- auprès de l’administration d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen.
B. Les textes
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (articles 45 à 48).
- Loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique
- Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 (articles 14 à 26-4)
- Circulaire du 19 novembre 2009 relative aux modalités d’application de la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique